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Actualité du RT 40 : L’innovation institutionnelle

L’impact de la participation citoyenne sur l’institution judiciaire : une innovation en audience correctionnelle ?

Célia Gissinger-Bosse

Texte intégral

Introduction

  • 1  Le droit pénal fait la distinction entre trois catégories d’infractions selon leur degré de gravit (...)
  • 2  La loi prévoit également « pour le jugement en premier ressort des crimes punis d’une peine maxima (...)

1Selon les contextes politiques, les institutions connaissent des réformes régulières, ou des propositions de réforme qui sont souvent l’occasion de réinterroger le rôle des institutions et leur finalité. Ces réformes peuvent être présentées comme des innovations pour le progrès des institutions, cherchant ainsi à bénéficier de l’a priori favorable dont bénéficient ces notions. Norbert Alter en souligne en effet la tendance lorsqu’il écrit que « les hommes politiques eux-mêmes affirment aujourd’hui vouloir innover, cette affirmation leur permettant de se placer du côté du progrès économique, social, et de la créativité institutionnelle. » (Alter, 2000, p. 1). L’institution judiciaire n’en est pas exclue et les débats, par exemple en septembre 2009, sur l’éventuelle suppression du juge d’instruction, en témoignent. Une proposition plus récente nous intéresse particulièrement : celle de la participation de citoyens dans les audiences correctionnelles1. Un projet de loi a ainsi été présenté au Sénat et a été adopté le jeudi 19 mai 2011, en expérimentation du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014. Elle introduit deux « citoyens assesseurs » qui siègeront aux côtés du président et de ses deux assesseurs en audience correctionnelle, en chambre des appels et dans les juridictions d’application des peines dans les affaires concernant les atteintes aux personnes (violences volontaires, vols avec violence, agressions sexuelles). Les conditions d’âge pour le tirage au sort de ces citoyens ont été abaissées de 23 à 18 ans. Cette loi comprend également la création d’un tribunal correctionnel pour les mineurs récidivistes entre 16 et 18 ans, impliquant ces mêmes citoyens assesseurs, ainsi que l’obligation de la présence d’un juge des enfants2.

2À partir de cette réforme, notre propos vise à nous interroger sur les enjeux que sous-tend toute tentative d’innovation. Il ne s’agit donc pas de montrer que les citoyens assesseurs représentent une innovation en audience correctionnelle, mais d’aborder ce que peut impliquer une éventuelle innovation pour l’institution judiciaire. Par ailleurs, ce terrain nous semble opportun pour approcher les conditions spécifiques qui permettent une innovation au sein de l’institution judiciaire. Ainsi, penser les réformes à partir de la notion d’innovation permet de montrer ce qui façonne une institution en même temps que ce qui la fait évoluer.

3En premier lieu, pour aborder les enjeux qu’implique une éventuelle innovation en correctionnelle, il nous faudra présenter le contexte actuel de ce type de procès. Il s’agira de revenir sur le débat qui entoure cette réforme et les raisons de son émergence. L’objectif et les enjeux de cette réforme seront ainsi soulevés. Nous présenterons ensuite le fonctionnement actuel des audiences correctionnelles, confrontant ainsi l’idée d’institution et d’innovation, qui pourront paraitre contradictoires à certains égards. Dans un deuxième temps, l’innovation sera analysée en terme de processus. Cette perspective n’étant pas dans l’immédiat observable en ce qui concerne la réforme de la correctionnelle, nous tenterons alors un parallèle avec l’histoire du jury populaire en Cour d’assises et les expériences de démocratie participative en France. Il s’agira donc de croiser le regard sur la réforme de la correctionnelle avec celui de la participation citoyenne aux côtés de juges professionnels d’une part et avec les possibilités d’innovation démocratique d’autre part. Par ces différents détours, nous souhaitons ainsi montrer que derrière une proposition de loi qui se veut « création » ou « nouveauté » dans l’institution judiciaire, l’innovation ne peut se confondre avec l’invention. Ce détour par les assises nous permettra ainsi de mesurer l’impact d’une telle participation sur l’institution judiciaire et les recompositions que celle-ci suppose dans les modes d’organisation, les statuts et les rôles des professionnels. Nous terminerons par une proposition d’analyse des conséquences que pourrait avoir une telle innovation sur le fonctionnement des audiences correctionnelles. Il s’agira de déterminer ce que signifie une innovation institutionnelle, ainsi que les conditions d’application qu’elle doit impliquer.

4Sur un plan méthodologique, notre approche des audiences correctionnelles et de la Cour d’assises s’appuie respectivement sur des travaux de recherche effectués dans un cadre universitaire. Le travail de terrain a permis de recueillir des données au cours d’observations en audiences correctionnelles et en Cour d’assises dans quatre tribunaux en France, et d’effectuer une cinquantaine d’entretiens semi-directifs avec des juges du siège, des procureurs de la République, des avocats de la défense et d’anciens jurés d’assises. Il nous faut donc préciser les limites qu’implique une analyse de terrain qualitative, empêchant toute tentative de généralisation. Les éléments que nous pouvons tirer du fonctionnement de la correctionnelle permettent de confronter les notions d’institution et d’innovation, mais il conviendrait de les comparer à d’autres tribunaux en France. Par ailleurs, cette réforme étant encore trop récente, il nous manque le recul temporel nécessaire qui permettrait un regard plus distancié quant à ses conséquences concrètes sur le fonctionnement des procès correctionnels. Toutefois, l’application d’une telle réforme en correctionnelle nous semble suffisamment importante, posant un certain nombre de questions auxquelles nous pouvons proposer des pistes de réflexion.

I. Les conditions de l’innovation : contexte actuel de la correctionnelle

a) Peut-on parler d’innovation en correctionnelle ?

5 Si la réforme de la correctionnelle semble a priori suffisamment conséquente pour la supposer innovante, il convient de revenir dans un premier temps sur ce qu’est une innovation, pour éviter de reproduire une rhétorique politique. Il importe par conséquent d’être attentif au contexte qui entoure une telle réforme. L’innovation implique en effet une dimension temporelle que cette réforme ne contient pour l’instant pas. Toute réforme n’apporte pas nécessairement un changement ou une innovation dans le fonctionnement concret des instances concernées. Cette réforme doit en revanche nous interpeller sur les conditions d’émergence d’une innovation dans une institution. Il s’agit pour nous, comme le souligne Kaluszynski, de « savoir la façon dont le juridique et le politique s’articulent et se travaillent mutuellement dans la promotion de nouvelles conceptions et pratiques de la démocratie. » (Kaluszynski, 2007, p. 20).

6Aux vues des conditions actuelles de la correctionnelle, nous pouvons nous interroger sur ce que les réformes peuvent faire ou ne pas faire aux institutions. Ce sont les précautions que préconisent Philippe Bezes et Patrick Le Lidec pour qui « les effets des réformes institutionnelles obligent à rappeler que, souvent présentées au plan rhétorique comme le moteur de profonds changements, les réformes institutionnelles adoptées n’ont pourtant pas nécessairement pour effet de modifier les structures de pouvoir, règles ou jeux antérieurs. » (Bezes & Le Lidec, 2010b, p. 90). Les réformes qui annoncent une innovation peuvent par conséquent cacher des effets de conservation auxquels il convient d’être attentif. Entre innovation et effet d’annonce, il faut donc tout d’abord revenir rapidement sur le contexte et le débat qui entourent cette loi, dans la mesure où « les hommes politiques doivent prendre des décisions, montrer qu’ils agissent, alors même qu’ils peuvent être sceptiques sur leur capacité à impulser des changements. » (p. 90).

7La réforme de la correctionnelle proposée par le pouvoir politique n’arrive pas dans un contexte politique et institutionnel dénué de signification. Toute réforme vient répondre à une situation particulière ou une crise et comporte donc un enjeu fort. Si comme le souligne Philippe Bezes et Patrick Le Lidec, « a minima, on peut considérer qu’une réforme institutionnelle est une intention publique qui cherche à agir et à transformer une ou plusieurs dimensions. » (p. 77), il arrive pourtant que la proposition importe plus dans son annonce que son application concrète. C’est également ce que spécifie Norbert Alter, qui préfère le terme de mouvement à celui de changement pour décrire le processus d’innovation :

8L’innovation a peu de choses à voir avec la question du changement, le passage d’un état stable à un autre. Elle représente une trajectoire incertaine, dans laquelle cohabitent la force des croyances et la recherche de sens, incitant simultanément à la mobilisation et au désengagement. (Alter, 2000, pp. 3-4)

  • 3  Propos tenus le 13 avril 2011, invité sur France Inter par Bruno Duvic.
  • 4  L’analyse de Louis Gruel rappelle à juste titre que l’histoire du jury populaire est significative (...)

9Avant de dire si la réforme implique ou non une potentielle innovation, il s’agit donc de rappeler l’enjeu qu’elle comporte à partir de la rhétorique qui l’entoure. L’argument principal présenté en faveur de cette loi est un rapprochement entre les citoyens et leur justice. Ainsi, Michel Mercier, garde des Sceaux, défend le projet de loi comme répondant à la demande des français qui veulent « de plus en plus de justice »3. Il précise que cette demande ne doit pas laisser supposer que les citoyens seraient plus sévères que les magistrats, rappelant par exemple, une réforme de 1941 qui introduit les magistrats dans le délibéré du jury populaire en assises pour limiter les acquittements4. L’innovation porterait alors a priori sur la place qu’occupe l’institution judiciaire au sein de la société civile, afin de créer un rapport de confiance.

10Du côté des détracteurs de cette réforme, un autre enjeu politique est soulevé qui leur semble moins légitime. En même temps qu’une participation considérée comme un acte civique, la réforme impliquerait plus une critique du travail des magistrats. Cette proposition intervient de fait à la suite de faits divers, tels que le viol et le meurtre d’une joggeuse près de Lille par un homme déjà condamné pour viol, la libération d’un braqueur récidiviste en Isère, et l’affaire Laëtitia où des manquements de l’institution judiciaire ont été clairement pointés par le président de la République. C’est ainsi que, pour Jean-Pierre Michel, sénateur de la Haute-Saône, le projet lui semble démagogique, étant proposé par défiance envers les magistrats5. Par ailleurs, il souligne les problèmes d’application que cela peut entraîner, entre le temps et les moyens qu’une telle loi nécessite et dont l’institution judiciaire ne dispose pas. Cette loi lui semble par conséquent « idéologiquement néfaste et pratiquement irréalisable. » Enfin, il est soulignée l’incohérence des propositions de loi, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la justice, ayant proposé en juin 2010 de limiter le nombre de jurés populaires en Cour d’assises, afin de raccourcir la durée de la procédure pénale. Ce contexte peut correspondre à l’approche de Philippe Bezes et Patrick Le Lidec, où « les réformes constituent des « réponses » de l’institution et de groupes d’acteurs en son sein à des « chocs » ou des changements exogènes survenant dans leur environnement. » (Bezes & Le Lidec, 2010a, p. 60). Dans ces situations dites de crise, le pouvoir politique se doit de proposer rapidement des solutions, afin de garantir une apparence d’efficacité et sa légitimité6. Entre ouverture de la justice sur la société, laxisme des juges professionnels et répression populiste, le débat n’est donc pas terminé et l’innovation loin d’être assurée.

11Par ailleurs, l’idée même de réforme paraît antinomique à celle d’institution, les deux notions répondant à des mouvements contradictoires. Alors que la première fait intervenir des évolutions ou des bouleversements, la seconde s’inscrit dans une recherche d’équilibre et de permanence. En rappelant la conception durkheimienne de l’institution, Virginie Tournay écrit que d’une part « elle décrit un processus spécifique d’intégration des normes lié à un ensemble de tâches, de consignes et de conduites orientées vers une finalité particulière. D’autre part, elle inscrit le fonctionnement de l’institution dans des règles de jeu socialement acceptées. » (Tournay, 2011, p. 11). Les magistrats et le rituel du procès pénal (Garapon, 2001) sont particulièrement représentatifs de cette fonction d’équilibre des normes au sein de la société. Toute évolution du fonctionnement actuel ne peut donc se faire qu’en accord avec son passé. C’est ce que spécifie Alain Bancaud, pour qui le juge judiciaire « s’est pensé et a agi comme un héritier désenchanté qui s’adapte avec prudence, plus exactement, qui organise le changement dans la continuité. » (Bancaud, 1993, p. 84). La réforme au sein de l’institution judiciaire ne peut donc être pensée en dehors de son histoire et de son contexte, comme le rappelle Emilie Biland :

Cette double contextualisation impose d’étudier les conflits existants, à l’intérieur d’une institution donnée, pour la définition des savoirs, savoir-faire et croyances légitimes. […] La capacité à dire ce qu’est l’« État », le « service public », ou, de manière plus contemporaines, la « performance », et à faire connaître par les autres institutions ce monopole symbolique, constitue un enjeu important des relations entre les différentes composantes de l’ordre institutionnel. (Biland, 2010, pp. 187-188)

12Il nous faut donc à présent confronter l’idée d’innovation au contexte particulier actuel de la correctionnelle.

b) L’innovation face aux acteurs de la correctionnelle

13L’exemple du projet de loi dont il est ici question montre l’écart qui existe inévitablement entre les réformes et leurs applications. Au-delà des contraintes politiques que les réformes tentent de remplir, il existe la contrainte du fonctionnement spécifique de la correctionnelle. Norbert Alter rappelle à juste titre que « l’activité d’innovation n’est ni prévisible ni prescriptible ; cette activité n’est par ailleurs pas le seul fait des innovateurs définis comme tels par l’institution ; elle peut tout aussi bien être le fait quotidien d’opérateurs quelconques » (Alter, 2000, p. 39). L’innovation ne vient donc pas forcément de là où elle est attendue.

14La réforme de la correctionnelle va devoir se confronter aux professionnels qui vont la mettre en œuvre et qui pratiquent déjà ce type de procès. Elle intervient donc dans une institution préexistante ayant ses habitudes, ses coutumes, sa culture et sa routine. Qui sont donc ces professionnels qui façonnent la correctionnelle et qui mettent en œuvre cette justice des délits ? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur le travail de terrain que nous avons effectué en audiences correctionnelles au tribunal de grande instance de Strasbourg entre 2006 et 2007 (Gissinger, 2007, 2009). Si ce travail se restreint au fonctionnement de la correctionnelle de la ville de Strasbourg, il est toutefois intéressant d’en tirer un élément qui nous semble refléter particulièrement la culture propre à une institution. Pour les professionnels que nous avons rencontrés, ce qui fait en effet la particularité de la correctionnelle est son fonctionnement exclusifs entre seuls magistrats et avocats. Il est en cela significatif que les personnes interrogées opposent leur pratique de la correctionnelle à celle des assises où interviennent des citoyens. Là où la correctionnelle se base sur une certaine routine, les assises représentent une incertitude et une absence de maitrise pour les magistrats comme pour les avocats rencontrés. Le contexte dans lequel s’inscrit cette réforme, au moins en ce qui concerne le tribunal de Strasbourg, est donc caractérisé par l’absence de citoyens. Ce contexte est par exemple illustré dans cet extrait d’entretien :

Enquêté : Selon que l’on présente les réquisitions devant un jury populaire dans une Cour d’assises ou devant des professionnels, ou un tribunal de police, c’est tout à fait différent.
Enquêtrice : Quelle différence vous pouvez noter ?
Enquêté : Ah ben, c’est simplement le fait qu’avec les collègues professionnels on a la certitude de parler le même langage ! … Ca c’est une différence fondamentale. … Parce qu’on a une culture qui est identique… Donc la tâche est moins compliquée. Elle est moins incertaine parfois (Olivier, Substitut du procureur de la République).

  • 7  Sur le fonctionnement de la correctionnelle, voir le travail ethnographique d’Angèle Christin (200 (...)

15Là où la correctionnelle fait place à la routine, l’intrusion de participants extérieurs à l’institution en assises vient introduire une marge d’incertitude. Alors que le tribunal qui juge les délits est souvent présenté comme la « justice quotidienne », avec ses habitudes et son langage de spécialiste, la justice criminelle est qualifiée de « justice de luxe ». D’après l’analyse de François Dubet, la correctionnelle est représentative du fonctionnement des institutions, parce qu’elle implique « un processus de routinisation des conduites » (Dubet, 2002, p. 371). La justice quotidienne est une justice réglée qui ne laisse pas beaucoup de place à la contingence. Par conséquent, l’issue des procès n’est pas non plus faite de grandes surprises, seuls les dossiers aboutissant à une culpabilité étant poursuivis7. Les enjeux de ce type de procès ne sont donc pas les mêmes qu’en assises pour les professionnels interrogés :  

Devant le tribunal correctionnel on a souvent l’impression que ce qui compte c’est la rigueur technique… le fait d’avoir répondu à tous les problèmes juridiques qui se posent et d’avoir fait une démonstration. Dans la Cour d’assises, c’est nécessaire tout ça, mais ça suffit pas tout à fait. C'est-à-dire que pour emporter la conviction il vient se mêler un problème lié aux… capacités d’orateur, à la capacité de convaincre. Et ça évidemment c’est risqué parce qu’on est pas toujours très bon, parce qu’on peut être confronté à un adversaire qui a tort mais qui est meilleur (rire). Et là, il y a une marge d’incertitude qui fait qu’on prépare encore plus les dossiers. Donc la Cour d’assises c’est complètement à part ! (Philippe, Vice procureur de la République).

16Les différences de déroulement de la correctionnelle et des assises paraissent donc dépendre de la participation ou non de citoyens, aboutissant par conséquent à des finalités différentes. Nous pouvons ici nous référer aux trois fonctions de la justice énoncées par Jacques Commaille : « une fonction d’institution des principes de référence du social et du politique tels qu’ils sont définis par la loi, une fonction de régulation des rapports sociaux et économiques » (Commaille, 2007, p. 315) et une fonction de délibération politique, comme espace de négociations et de revendications. Ces fonctions peuvent se retrouver dans les deux types de procès correctionnel ou assises, mais elles ne se traduisent pas dans les mêmes termes.

17En audience correctionnelle, nous pourrions traduire le souci d’autonomie des individus, toujours sur la base des entretiens effectués, par la recherche d’un « effet pédagogique » sur les prévenus. La question de la culpabilité se posant rarement en correctionnelle et les incertitudes étant diminuées quant à l’issue des procès, les juges professionnels vont rechercher à réinsérer le prévenu et à éviter sa récidive. C’est ce que déclare clairement ce magistrat :

Dans la réalité, en plus de l’objectif de la justice pénale qui est de sanctionner les délits et de prévenir la récidive, il y a toujours l’idée qu’on va faire un peu de pédagogie. On va essayer d’atteindre la personne autrement que par la peine qu’on va lui infliger, par le discours. Alors là, c’est comme si on agitait un tube de nitroglycérine, on peut en faire trop on peut en faire pas assez, on peut tomber dans des choses qui sont tout à fait prohibées. C’est très difficile d’autant plus que là c’est l’improvisation totale (Philippe, Vice procureur de la République).

18Sans vouloir supputer ici de l’efficacité ou de la nécessité de cet effet pédagogique en correctionnelle, nous constatons que l’absence de citoyens déplace l’incertitude du jugement vers une incertitude de l’effet que produit un procès sur le prévenu. Ce contexte vient confirmer une certaine culture institutionnelle qui définit, comme l’écrit Emilie Biland, « ce qui est pensable/dicible et ce qui ne l’est pas. Ces mythes constituent des « vérités » de l’institution : ils fonctionnent, au sens foucaldien, comme des valeurs universalisables que des techniques, procédures et sanctions cherchent à faire advenir. » (Biland, 2010, p. 178). La finalité que semble se donner ces magistrats paraît donc loin des enjeux auxquels cherche à répondre la réforme de la correctionnelle.

19Pour parler d’innovation, il faudrait alors supposer un bouleversement de cette culture spécifique. L’intégration de nouveaux acteurs que représentent les citoyens assesseurs dans ce dispositif impliquerait en effet la prise en compte de leur propre conception de la justice des délits. L’interaction entre les professionnels et les citoyens tirés au sort reste en effet à être créée. Car, comme le spécifie bien Alter, « l’innovation représente alors une création : elle ouvre et enrichit les modes de sociabilité, elle défait des positions acquises pour laisser place à de nouveaux acteurs, elle donne un autre sens au monde. » (Alter, 2000, p. 1). Il s’agit donc de voir si l’introduction de citoyens en correctionnelle peut venir transformer ou pas cette institution.

20La difficulté de l’introduction de citoyens en correctionnelle tient par conséquent au rassemblement de deux finalités d’autonomie bien distinctes dans un système institutionnel cloisonné ; entre autonomie du citoyen tiré au sort en assises et autonomie du prévenu par sa réinsertion grâce à la correctionnelle (Commaille, Kaluszynski, 2007). Quel effet pourrait alors avoir la participation de citoyens sur le fonctionnement actuel de la correctionnelle ? S’il est difficile de prévoir quelle sera la compatibilité ou non de ces deux recherches d’autonomie, il est certain que l’intrusion de citoyens dans le fonctionnement routinier de la correctionnelle peut venir bouleverser et repositionner les professionnels quant à ces finalités. Si la proposition de réforme de la correctionnelle correspond, comme nous l’avons souligné précédemment, à un contexte politique spécifique, c’est sans compter sur les conditions propres à la correctionnelle, dont le fonctionnement ne répond pas aux mêmes enjeux. Cela confirme ce qu’écrivent Philippe Bezes et Patrick Le Lidec à ce sujet :

Les institutions ont une histoire longue et des logiques de reproduction sans cesse réactualisées et entretenues ; les réformateurs ont généralement des horizons temporels et une attention aux enjeux de courte durée ; les effets des transformations institutionnelles se font sentir sur le long terme à travers des causalités complexes. (Bezes & Le Lidec, 2010, p. 99)

21Pour aborder cet aspect en particulier, si la réforme de la correctionnelle ne nous apporte pas le recul temporel nécessaire, l’histoire du jury populaire en Cour d’assises peut servir de point de comparaison particulièrement intéressant.

II. L’institution judiciaire face à l’innovation démocratique

a) L’histoire du jury populaire : une résistance à l’innovation

  • 8  La procédure prévoyait alors de séparer le fait du droit. Les jurés se prononçaient sur les faits (...)

22Si l’introduction de citoyens assesseurs dans le fonctionnement de la justice est présentée par le pouvoir politique comme innovante, c’est oublier par ailleurs que cette participation existe depuis la révolution française en Cour d’assises. Comparativement, la création d’un jury populaire en 1790 a été plus audacieuse sur un plan démocratique que ne le sont les citoyens assesseurs, ce jury étant composé, à cette époque, de douze citoyens, délibérant sans la présence de magistrats et se prononçant sur la culpabilité d’un accusé8. La nouveauté était donc d’autant plus importante qu’elle venait rompre avec l’exclusivité accordée aux magistrats en matière de jugement. Il faut pourtant préciser que s’il y a nouveauté par rapport à la justice d’ancien régime, le jury populaire ne peut être considéré comme une invention. L’analyse d’Alter sur l’innovation montre de fait l’importance de la distinguer de l’invention. Le jury populaire est un modèle rapporté du droit du common law. Si innovation il y a, il s’agit alors de l’adaptation d’un modèle rapporté de la culture anglo-saxonne, dont les auteurs tels que Montesquieu (1979) ou Beccaria (1980) en ont fait l’éloge. Par conséquent, de la même manière qu’il n’est pas possible de présumer d’une innovation en correctionnelle avec les citoyens assesseurs, il n’est pas non plus possible de parler d’invention.

23Il n’empêche que l’histoire du jury populaire témoigne de toute l’appréhension qu’une telle participation dans l’institution judiciaire a suscitée. L’exemple des assises nous semble significatif pour montrer le processus qu’implique toute innovation, car son histoire reflète bien les éléments qu’en donne Alter :

L’innovation n’a rien d’une action rationnelle, économiquement fondée et pacifique, elle correspond au contraire à une trajectoire brisée, mouvementée, dans laquelle se rencontrent intérêts, croyances et comportements passionnels. […] Elle met surtout en évidence que tout ce monde parvient, finalement, à vivre ensemble, mais jamais initialement. (Alter, 2000, p. 7)

24Le débat quant à la légitimité d’une telle participation, qui anime toujours autant les professionnels de la justice, atteste de son impact sur cette institution. Les nombreuses réformes que le jury populaire a également connues montrent la constante remise en question de l’opportunité à faire participer des citoyens à l’institution judiciaire. Entre idéologie politique et mise en œuvre concrète de ce jury populaire, revenons donc sur les évènements qui ont marqué l’histoire du jury populaire.

25Au lendemain de la révolution française, l’instauration d’un jury populaire n’était pas seulement vue comme une avancée de la démocratie, mais également comme une garantie d’équité. Cette participation, très attendue, devait en effet permettre de limiter les pouvoirs des magistrats, considérés comme corrompus et arbitraires. Face à la perte de confiance dans l’institution judiciaire, le présupposé voulait que le citoyen ne peut que prendre de « bonnes décisions ». Un des enjeux consistait, tout comme l’actuelle réforme de la correctionnelle, à rapprocher les citoyens de leur institution judiciaire. Pourtant, dès que les modalités de sa mise en œuvre ont été abordées, les premières résistances se sont faites entendre, particulièrement en ce qui concerne le recrutement de ces jurés. Toutes les personnes, du paysan au bourgeois, étaient-elles en effet capables de juger ? L’historien Edmond Seligman relate des éléments de ce débat :

Les hommes de gauches, Pétion, Robespierre demandaient que tout citoyen pût être juré. La droite, au contraire, par l’organe de Cazalès, ne voulait appeler à cette fonction que les citoyens éligibles à la législature, c'est-à-dire payant au moins quarante-huit livres d’imposition. Les deux opinions extrêmes succombèrent également. L’assemblée adopta le projet de Duport, qui confiait au procureur-syndic le droit de choisir, trimestriellement, deux cents jurés sur la liste générale du jury, où doivent se faire inscrire tous les citoyens actifs, sous peine d’être privés pendant un an du droit de suffrage. Pour chaque cause, douze jurés sont tirés au sort sur la liste des deux cents. (Seligman, 1901, p. 440).

26La Constitution de 1791 viendra ainsi définir les modalités de fonctionnement et de recrutement de ce jury populaire. Sur cette base se déroula le premier procès criminel le 15 avril 1792. Treilhard, alors nommé président du tribunal criminel de Paris dit aux jurés : « L’humanité vous dira : « Tremble, la vie d’un innocent peut-être dépend de ta déclaration. » La nation vous criera : « Sois juste. Si tu épargnes un coupable, tu assassines un innocent. ». » (p. 459).

27Le fonctionnement du jury populaire aurait pu en rester là, d’autant que les premiers bilans formulés étaient en majorité positifs. Mais les réformes qui vont suivre, portant prioritairement sur le recrutement des jurés, montrent tout l’enjeu politique que sous-tendent les décisions de l’institution judiciaire en matière criminelle ainsi que la participation de citoyens. Avec Napoléon Bonaparte, la justice pénale va se vouloir plus répressive qu’égalitaire. Ainsi, le Code de 1808 redonne une large place à la procédure inquisitoire, les tribunaux criminels se voyant remplacer par les actuelles Cours d’assises, la fonction de juge d’instruction étant créée et le pouvoir du procureur étant accru. Si Napoléon souhaitait la suppression des jurys, il consentira à ne garder que le jury de jugement, « à condition de le rendre aussi docile que possible à ses volontés » (Godechot, 1968, p. 633). Le jury devient ainsi une justice de « classe » dans la mesure où, comme l’écrit l’historien Jacques Godechot, « ce sont les préfets qui désormais sont chargés d’établir la liste des personnes aptes à former le jury » (p. 633) répertoriés parmi la population la plus riche. Ces premières réformes et celles qui vont suivre montrent la volonté d’obtenir un jury « idéal », c’est-à-dire le plus proche des convictions des juges professionnels. Le processus de cette innovation par le jury populaire rencontre donc certaines résistances qui cherchent à en limiter la portée.

28C’est ainsi que va apparaitre une sorte de concurrence de la légitimité à juger. Cette concurrence rappelle que toute réforme ne se fait pas sans heurt et qu’elle représente d’abord une contrainte avant d’être vue comme un progrès. Comme le rappellent Bezes et Le Lidec « tout projet de réforme institutionnelle est immanquablement lu et interprété par les institutions existantes comme susceptible d’affecter négativement ou positivement leurs intérêts et leur légitimité, et/ou celles de leurs membres. Il suscite en conséquence des mobilisations. » (Bezes & Le Lidec, 2010a, p. 70). Celle-ci va particulièrement trouver matière dans la période des « acquittements scandaleux ». Elisabeth Claverie, à partir d’une étude effectuée sur les observations des présidents de Cour d’assises dans plusieurs régions de France entre 1815 et 1845, écrit que « contrairement à l’idée reçue, les jurés ont massivement utilisé leur pouvoir de verdict, contre la rigueur du ministère public et celle des magistrats de l’accusation, pour acquitter. » (Claverie, 1984, p. 146). Louis Gruel (1991, pp. 19-20) explique également ces acquittements autour de trois raisons : complicité des jurés ; corruption des jurés par une des parties et résistance à la sévérité des magistrats. Ces acquittements montrent le décalage qui existe entre l’échelle de gravité des actes chez le législateur et les magistrats et celle de la population. Claverie en donne un exemple significatif :

Un homme ayant tué son gendre dans une affaire de sorcellerie et que le jury concerné acquitte ; considérant qu’il était en état de légitime défense sorcière. Ce qui consterne le magistrat qui, cette fois, se heurte à la barrière de mœurs partagées par les jurés et les paysans (les croyances en la sorcellerie). Combien faut-il payer de cens pour que ces croyances ne soient plus en partage : telle est bien sa question, question qui se trouve au cœur des comptes rendus. (Claverie, 1984, p. 149)

29Les critères pour rendre la justice ne sont donc visiblement pas les mêmes chez les magistrats et les citoyens, ces derniers ne répondant pas à la politique répressive. La solution à ces acquittements fut finalement trouvée avec la suppression de la distinction du fait et du droit entre la culpabilité et la peine afin de faire délibérer les jurés et les magistrats ensemble ; loi adoptée le 25 novembre 1941 sous le gouvernement de Vichy (loi rappelée par Michel Mercier dans les propos précédemment relatés). Claverie observe ainsi que « lorsqu’on regarde la courbe des acquittements on voit qu’elle baisse en flèche à partir du moment où les magistrats obtiennent le droit de pénétrer dans la salle de délibération des jurés » (p. 146). Les acquittements passèrent en effet de 25% à 8%.

30L’innovation initiée par les Constituants rencontrait ainsi un obstacle important : celui de la légitimité du citoyen à juger. Cette innovation était initialement porteuse d’une idéologie démocratique, voulant que le pouvoir de juger soit redistribué aux citoyens. Mais en matière de justice, la priorité a évolué vers le répressif, rendant la présence du jury populaire contraignante pour remplir cette mission. Ce long processus montre que l’innovation ne peut être plaquée à une institution, mais qu’elle est un mouvement qui vient s’y adapter. L’histoire du jury populaire reflète assez nettement la description que Alter donne de l’innovation qui implique un tri par les acteurs qui la mettent en œuvre, ne s’emparant jamais complètement de la réforme. Par conséquent, « ce qui permet l’innovation n’est donc pas le potentiel abstrait représenté par la nouveauté mais la possibilité de lui affecter un usage, compte tenu du système social dans lequel elle intervient. » (Alter, 2000, p. 13).

  • 9  Ce processus d’adaptation des innovations dans l’institution judicaire semble toujours de mise dan (...)

31C’est précisément ce qu’analysent Werner Ackermann et Benoît Bastard, utilisant la notion de négociation dans la gestion de l’innovation dans l’institution judiciaire. À partir de différents exemples tirés de leur terrain d’observation, ils font en effet remarquer que « même les transformations d’envergure, qui modifient profondément les processus de traitement des affaires – par exemple, la généralisation de la procédure d’urgence qu’est le référé – ont débuté par des expériences et des négociations locales, préalables à toute évolution législative. » (Ackermann & Bastard, 1993, p. 17)9. Au regard de la proposition initiale, l’institution judiciaire a préféré ainsi adapter cette innovation à son fonctionnement sans pour autant l’abandonner. La délibération des jurés et des magistrats apparaît en effet comme une sorte de compromis entre les principes d’une justice professionnelle et répressive et ceux d’une justice démocratique. Si le jury populaire en Cour d’assises peut être considéré comme une innovation dans l’institution judiciaire, c’est parce qu’elle s’inscrit dans un processus historique dont la finalité se détache au bout du compte du projet de réforme initial. Ce processus ne peut pour autant être considéré comme abouti dans la mesure où magistrats et avocats continuent de s’adapter à chaque nouvelle composition de jury. De la même manière qu’il est difficile de parler de changement dans le cadre d’innovations, il n’est possible ici de parler d’un état final de cette participation citoyenne en assises. Cette absence de stabilité dans les effets de l’innovation ne doit pas non plus en faire oublier la portée, ou les effets émergents. En ce qui concerne le fonctionnement de l’institution judiciaire, nous avons par exemple souligné que l’introduction de citoyens crée une distinction chez les professionnels interviewés entre une « justice de luxe » et une « justice quotidienne ». Nous pouvons interpréter ce décalage comme un effet non intentionnel de l’innovation, celui-ci n’étant pas l’objectif recherché de l’introduction de citoyens dans l’institution judiciaire. L’innovation se situe donc ici dans l’adaptation de l’institution judicaire à la présence du jury populaire.

32Plusieurs constats peuvent être tirés de ce contexte historique. Nous retrouvons d’une part, dans le débat actuel, une veille opposition entre légitimité du citoyen et du juge professionnel à juger. Nous observons surtout que l’échelle de gravité des crimes est très relative chez le juge et le citoyen. Il y a, comme l’écrit Claverie, rencontre entre deux mondes antinomiques : « la Cour qui cherche à séparer, à isoler les éléments de ce qui se présente comme un continuum infiniment compact, enchevêtré, et le justiciable en fusion avec l’histoire collective de son monde » (Claverie, 1984, p. 155). Un écart existe donc entre le jugement profane et le jugement professionnel qui ne peut être négligé lorsque l’on souhaite faire participer des citoyens à un jugement aux côtés de magistrats. Tout l’enjeu qu’implique la prétention à une innovation en correctionnelle reste de savoir comment cette adaptation se négociera en audience entre citoyens et magistrats.

 b) Les citoyens dans l’institution : une incompatibilité ?

33À partir des différents éléments que nous avons donnés du terrain des assises et de la correctionnelle, il nous paraît intéressant d’ouvrir notre propos sur quelques conséquences possibles d’une telle réforme. Si nous considérons dans un premier temps celle-ci comme une innovation en correctionnelle, nous pouvons faire l’hypothèse d’une recomposition des modes d’organisation et particulièrement des rôles professionnels préexistants. Accorder un rôle à ces citoyens assesseurs demanderait en effet aux juges professionnels de développer de nouvelles finalités, autre que la seule recherche d’un effet pédagogique chez les prévenus. Nous avons en effet montré que les conditions de cette finalité découlent directement de l’unique participation des magistrats. Cette finalité est également compatible avec le fait que la question de la culpabilité des prévenus ne se pose pas dans les mêmes termes qu’en assises. Les places accordées aux questions portant sur la culpabilité et sur la peine ne sont respectivement pas les mêmes dans le jugement en correctionnelle et en assises. Alors que pour le jury populaire la question de la culpabilité semble primordiale, en correctionnelle, c’est bien plus la question de la peine qui est au cœur des préoccupations. La culpabilité relève de fait de l’intime conviction qui est exigée des jurés, alors que la peine fait bien plus référence aux connaissances juridiques et à l’expérience professionnelle des magistrats. C’est précisément cet enjeu que soulève ce juré :

J’aurais presque pas pris une décision en mon âme et conscience si j’avais voté par rapport à la peine, c’est-à-dire que j’aurais dit que c’était volontaire pour qu’il ait les 5 ans de suivi psychologique, ben là ça aurait pas été en mon âme et conscience. Là ça aurait été dans un objectif bien précis, bien déterminé. Et qui ne correspond pas forcément à ce que je sais de l’affaire. (Lionel) 

  • 10  Pour approfondir voir l’article de Antonio Padoa Schioppa (2001), Pierre Charles Ranouil (1990), M (...)

34Alors que la peine semble s’inscrire dans une stratégie juridique, la culpabilité appartient bien plus à la problématique d’une construction d’une intime conviction10. Cette participation citoyenne ne peut donc se faire a priori sans un bouleversement profond de l’image de la justice des délits que se sont construits les professionnels de la correctionnelle. Cette dernière se caractérise en effet par une culture juridique et une expérience professionnelle commune. Cela rejoint le constat que fait François Dubet dans le fonctionnement des institutions, où « la plupart des décisions sont issues de négociations internes aux appareils, à leurs segments et à leurs corporations » (Dubet, 2002, p. 397).

35Avant de parler d’innovation en correctionnelle, il faut donc prendre en compte la concurrence que l’introduction de citoyens peut créer entre les types de jugement que nous avons déjà soulignée à partir de l’histoire du jury populaire. Alors que le magistrat va se référer à sa connaissance juridique et son expérience professionnelle, le citoyen va devoir solliciter d’autres ressources tirées de son expérience personnelle et de sa connaissance du dossier à juger. Les légitimités de ces deux sources de jugement sont loin d’être les mêmes. C’est par exemple ce que témoigne ce juré interrogé :

C’est du sang neuf par rapport à eux, parce que s’ils avaient à juger tout le temps qu’entre eux ce genre d’affaire ce serait expédié en cinq minutes, parce que pour eux… ils lisent le dossier une fois, voilà ça correspond à tel dossier, telle affaire, tel machin, c’est réglé, c’est expédié. […] Ben comme elles sont jugées actuellement en correctionnelle quoi, c’est-à-dire que c’est dix affaires en une matinée. C’est pas que ce soit mal jugé. Ce qu’il y a c’est que, l’âme et conscience et l’intime conviction, je pense qu’elles sont nettement remises en cause. (Lionel) 

36Comme le précise cette personne, dissocier la question de la culpabilité et de la peine n’implique pas d’évaluer une qualité de la décision ou de dire que les verdicts en audiences correctionnelles sont mal rendues. Il s’agit bien plus de montrer qu’une innovation ne peut sous-estimer le bouleversement des pratiques antérieures et la redéfinition de ses finalités. Nous retrouvons ici l’élément que soulève Norbert Alter :

Entre l’innovation et l’ordre, il existe un conflit. Conflit entre les Anciens et les Modernes raconté depuis la nuit des temps. Et cette idée est difficilement dépassable : on ne peut guère imaginer qu’un processus d’innovation mobilise unanimement l’ensemble d’une société vers une nouvelle conception des rapports sociaux. (Alter, 2000, p. 83)

  • 11  Pour approfondir, voir Céline Braillon et Dominique Taddéi (2002), et Marie-Anne Cohendet (2004).

37Penser les innovations dans les institutions implique donc de poser la question de leur compatibilité. Si une forme de résistance peut être à l’œuvre entre citoyens et magistrats dans l’institution judiciaire, en va-t-il toujours de même dans les autres institutions ? Les nombreuses expériences de démocratie participative peuvent ici servir de rapide éclairage. La démocratie participative a en effet pour ambition d’« institutionnaliser la participation des citoyens « ordinaires » sous d’autres formes que la simple désignation de représentants élus. » (Blondiaux, 2007, p. 121). Ces expériences montrent bien que d’une part l’innovation démocratique ne peut être considérée comme invention dans la mesure où les expériences françaises ne font que suivre un mouvement plus largement engagé dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Par ailleurs, Loïc Blondiaux rappelle tout l’enjeu de la démocratie participative doit répondre à une crise de la représentation démocratique11. Autant de contextes qui rappellent ceux de la réforme de la correctionnelle.

  • 12  Nous nous appuyons ici sur un rapport rédigé pour la communauté urbaine de Strasbourg dans lequel (...)

38Si cette forme de gouvernance se revendique comme une innovation démocratique, qu’en est-il sur le terrain ? Là encore, les expériences attestent que l’innovation ne peut se passer d’un processus temporel et dépend d’un contexte, constitué d’acteurs plus ou moins enclin à mettre en œuvre cette participation. Quand les politiques critiquent la confusion de l’intérêt général et de l’intérêt particulier dans ces instances participatives, les participants soupçonnent une instrumentalisation du dispositif pour cautionner une politique ou préparer une future élection. Le sentiment d’inutilité, qui entraine parfois un abandon des participants, s’allie alors au manque de représentativité des citoyens dans le dispositif. Par ailleurs, si l’habitant peut s’accorder une certaine légitimité en raison de sa connaissance du quartier, il est souvent fait recours à une liste de volontaires afin d’avoir les plus « aptes » à la participation citoyenne, le tirage au sort étant ainsi écarté pour composer ces instances participatives. Si nous prenons par exemple le fonctionnement des conseils de quartier12, nous observons de fait que:

La double pression des élus peu enclins à se dessaisir de leurs prérogatives et des représentants du monde associatif qui veulent à tout prix maintenir leurs positions […] dans des structures proches du pouvoir, conduit dans les faits à ce que la plupart des conseils de quartier des grandes villes françaises, soient vidées de leur potentialité à prendre la forme d’un véritable pouvoir consultatif. (Breton & Gissinger, 2010, p. 133)

39Quelles conséquences pouvons-nous en tirer concernant la réforme de la correctionnelle ? Le maintient des positions antérieures l’emportera-t-il sur la création d’une nouvelle forme de justice ? Les exemples de participation citoyenne que sont le jury populaire en assises et les conseils de quartier montre une certaine réticence ou résistance à l’innovation. Malgré tout, faut-il défendre la portée démocratique innovante de tels participations ? C’est l’approche défendue par certains auteurs (Blondiaux, 2008 ; Breton, 2003, 2006 ; Frydman, 2007 ; Salas, 2001 ; Sintomer, 2007).

40Il importe de souligner que la réforme ne prévoit pas les mêmes conditions pour ces « citoyens assesseurs » qu’en Cour d’assises. Deux citoyens sont en effet prévus par rapport aux neufs tirés au sort en assises. Etant en minorité face aux trois juges professionnels, ne risquent-ils pas d’être évincés du débat pour ne devenir que de simples spectateurs du procès ? Ce scénario viendrait alors difficilement perturber la pratique des juges professionnels et l’exercice de leur effet pédagogique. Si les magistrats axent effectivement les débats sur la peine et ses enjeux purement juridiques, nous pouvons alors douter du rapprochement supposé entre les citoyens et leur institution judiciaire. La concurrence pourrait par exemple être résolue en retirant toute légitimité au citoyen à pouvoir prétendre juger aux côtés de magistrats. Cela rejoindrait l’idée défendue par Alain Bancaud pour qui, « dans le corps judiciaire, les nouveaux venus ou les tard venus risquent toujours d’être soupçonnés de n’être que des parvenus, pire des profanateurs, incapables d’assimiler l’inassimilable, d’acquérir non pas une science mais un art qui « ne s’enseigne pas mais se vit » » (Bancaud, 1993, p. 29). Cet « art » de juger ne peut ainsi être le fait du citoyen ordinaire, mais bien de professionnels expérimentés qui savent ce que signifie « rendre la justice ». Toute tentative d’innovation ne saurait donc se passer du respect des traditions ou prétendre pouvoir négliger le culte des précédents et des prédécesseurs si prégnant dans l’institution judiciaire.

41Face à la force de la routine qu’implique la correctionnelle, les citoyens risquent donc de n’avoir qu’un rôle de figurant. La pratique juridique spécifique aux audiences correctionnelles serait alors vécue comme un système d’exclusion et d’éviction du citoyen. Cette supposition rejoint les constats d’Angèle Christin, qui se recoupent largement avec ceux que nous avions pu faire lors de notre recherche sur les audiences correctionnelles concernant la place du prévenu en correctionnelle, comme personne extérieure au fonctionnement routinier de la correctionnelle :

La rencontre entre le substitut et l’avocat autour des dossiers se manifeste par l’exercice d’une double logique. En même temps qu’elles remplissent leur rôle judiciaire officiel, les parties adverses personnalisent l’affrontement et font de l’audience une arène professionnelle où se négocient les réputations des participants. Ces pratiques permettent de plus de mettre à distance le prévenu, en le considérant comme « de passage » à l’audience, au contraire des pairs qui sont durables (Christin, 2008, p. 139).

42La présence des « citoyens assesseurs » peut de la même manière être considérée comme temporaire par les professionnels, permettant aussi bien aux juges, qu’aux parties adverses, de conserver leur mode habituel de fonctionnement. Cette réforme implique donc de revenir sur une question fondamentale soulevée par Philippe Bezes et Patrick Le Lidec : « Les régimes politiques ou les institutions gagent à être ainsi classés selon le degré de résistance qu’ils opposent aux intentions réformatrices. »(Bezes & Le Lidec, 2010a, p. 67). Michel Crozier (1979) a également analysé les limites de toute réforme pouvant parfois entrainer plus facilement des blocages que des innovations. Dans ces conditions, l’innovation supposée de cette réforme ne saurait entraîner la création qu’elle annonce.

Conclusion

43Si la réforme de la correctionnelle ne peut par conséquent être présentée dans l’immédiat comme une innovation, les conséquences sur son fonctionnement doivent pouvoir être mesurées. En principe, une innovation institutionnelle, plus qu’une idée, doit être la création de nouvelles pratiques, dans le but d’améliorer la qualité des décisions et la satisfaction des usagers. Pour qu’il y ait innovation, il faut donc qu’il y ait une « destruction créatrice » pour reprendre l’expression de Schumpeter. Car cela implique tout aussi bien une violence qu’une création. L’intrusion de citoyens dans la routine de la correctionnelle est en effet une forme de violence pour les professionnels qui peuvent ainsi voir la légitimité de leur compétence à juger remise en cause. En même temps, elle leur impose une créativité dans leur pratique professionnelle qui ne va pas obligatoirement dans le sens supposé par la réforme. Nous retrouvons ainsi les propos de Alter quant aux conditions d’innovation :

La destruction créatrice est ainsi bien plus qu’une destruction, suivie d’une création. Elle représente l’articulation sociale et économique nécessaire au mouvement de l’innovation, laquelle n’est pas une histoire et une seule, celle d’une technologie ou d’une méthode de gestion, mais un enchevêtrement de circonstances, dans lequel le risque et la déviance deviennent une situation courante (Alter, 2000, p. 173).

44Enfin, il nous semble important de souligner que cette loi ne doit pas faire oublier l’éventuel « cheval de Troie » qu’elle peut représenter pour restreindre le rôle du jury populaire en Cour d’assises. La réduction du nombre de jurés en assises pourrait en effet entraîner le même risque d’effacement supposé pour les « citoyens assesseurs » face aux trois magistrats. Si tel était le cas, la réforme deviendrait anti-démocratique et ferait perdre, aussi bien à la correctionnelle qu’aux assises, leur finalité respective d’autonomie des individus et de tentative d’innovation démocratique.

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Notes

1  Le droit pénal fait la distinction entre trois catégories d’infractions selon leur degré de gravité : les contraventions jugées par un tribunal de police ; les délits jugés par le tribunal correctionnel et les crimes jugés par la Cour d’assises.

2  La loi prévoit également « pour le jugement en premier ressort des crimes punis d’une peine maximale de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, et à l’exception des crimes commis en état de récidive légale, les neuf jurés puissent être remplacés par deux citoyens assesseurs. L’accusé ou le ministère public peuvent choisir de s’y opposer. » Cette réforme prévoit encore d’abaisser l’effectif des jurés en Cour d’assises de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, « ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l’accusé (article 8). » Source : site officiel du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-438.html.

3  Propos tenus le 13 avril 2011, invité sur France Inter par Bruno Duvic.

4  L’analyse de Louis Gruel rappelle à juste titre que l’histoire du jury populaire est significative d’une instrumentalisation politique bien loin des réalités de fonctionnement de cette instance participative. Il écrit en effet que « la thèse du jury populaire répressif, et répressif parce que populaire, traduit moins les données pénales que des préjugés idéologiques à la fois contradictoires et complices. Elle est caractéristique des « opinions intéressées » qui ne cessent de manipuler l’image du jury et qui peuvent d’ailleurs (même si le cas est plus rare aujourd’hui) lui donner un projet exactement opposé. » (Gruel, 1991, p. 116).

5  Propos recueillis sur le site officiel du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-438.html  

6  Le récent homicide de la jeune Agnès à Chambon-sur-Lignon montre encore une fois les passions que soulèvent les faits divers, surtout en matière de récidive. Les réactions du pouvoir politique sont significative de la finalité recherchée des réformes, cherchant à répondre au drame en légiférant, avant même que le pouvoir judiciaire n’ait déclaré le principal suspect coupable. Ainsi, une semaine après le meurtre d’Agnès, le 23 novembre 2011, le gouvernement a présenté un projet de loi sur l’exécution des peines au Conseil des ministres. Ce projet aurait pour enjeu l’évaluation de la dangerosité des délinquants et la lutte contre la récidive.

7  Sur le fonctionnement de la correctionnelle, voir le travail ethnographique d’Angèle Christin (2008).

8  La procédure prévoyait alors de séparer le fait du droit. Les jurés se prononçaient sur les faits en décidant de la culpabilité. Si la réponse était positive, les juges professionnels se prononçaient ensuite sur le droit en décidant de la peine. Avant l’intervention de ce jury de jugement, un jury d’accusation avait également été mis en place, décidant s’il y avait lieu ou non de poursuivre l’affaire en procès. Ces deux jurys avaient été créés sur la base du modèle anglo-saxon. Le jury d’accusation a ensuite été supprimé par Napoléon Bonaparte, au moment de l’application du nouveau Code de 1808 et de 1810. Pour approfondir, voir en particulier Emmanuel Berger (2008, pp. 164-167). Voir également Edmond Seligman (1901) ; Jacques Godechot (1968) ; Robert Allen (2005) ; Jean-Marie Carbasse (2000) ; Pierre Lascoumes, Pierrette Poncel, Pierre Lenoël (1989).

9  Ce processus d’adaptation des innovations dans l’institution judicaire semble toujours de mise dans la mesure où l’introduction de citoyens assesseurs en correctionnelle va faire l’objet d’une expérimentation de deux ans à compter de janvier 2012 dans les Cours d’appel de Dijon et de Toulouse.

10  Pour approfondir voir l’article de Antonio Padoa Schioppa (2001), Pierre Charles Ranouil (1990), Marie-José Grihom, Alain Ducousso-Lacaze et Michel Massé (2011) et les ouvrages de Aly A. Rached (1942) et de Clara Tournier (2003).

11  Pour approfondir, voir Céline Braillon et Dominique Taddéi (2002), et Marie-Anne Cohendet (2004).

12  Nous nous appuyons ici sur un rapport rédigé pour la communauté urbaine de Strasbourg dans lequel nous présentions différentes propositions de dispositif de fonctionnement des conseils de quartier. Voir Breton et Gissinger (2008). Sur le fonctionnement des conseils de quartier, voir également l’analyse de Blondiaux (2000).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Célia Gissinger-Bosse, « L’impact de la participation citoyenne sur l’institution judiciaire : une innovation en audience correctionnelle ? »Socio-logos [En ligne], 7 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2012, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/socio-logos/2656 ; DOI : https://doi.org/10.4000/socio-logos.2656

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Auteur

Célia Gissinger-Bosse

Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Laboratoire Culture et Société en Europe, Université de Strasbourg, gissinger.celia@gmail.com

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Droits d’auteur

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